LOI n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens (1)

JORF n°0263 du 13 novembre 2013

Version en vigueur depuis le 14 novembre 2013

    Article 1

    Version en vigueur depuis le 14 novembre 2013

    I. - A modifié les dispositions suivantes :

    - Loi n°2000-321 du 12 avril 2000
    Art. 20

    A modifié les dispositions suivantes :

    - Loi n°2000-321 du 12 avril 2000
    Art. 21, Art. 22, Art. 22-1
    II. - Le I est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna aux administrations de l'Etat et à ses établissements publics.

    III. - Le I entre en vigueur :

    1° Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, pour les actes relevant de la compétence des administrations de l'Etat ou des établissements publics administratifs de l'Etat ;

    2° Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, pour les actes pris par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, ainsi que pour ceux des organismes de sécurité sociale et des autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif.

    IV. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, à modifier par ordonnances les dispositions législatives prévoyant que, en l'absence de réponse de l'administration dans un délai que ces dispositions déterminent, la demande est implicitement rejetée, pour disposer que l'absence de réponse vaut décision d'acceptation ou instituer un délai différent. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans le délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.


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