Article 11 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 juin 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-504
du 9 mai 2011 - art. 4
Le Gouvernement peut, par décret, réglementer ou suspendre l'importation ou l'exportation de pétrole brut ou de produits pétroliers :
- en cas de guerre ;
- en cas de tension internationale grave constituant une menace de guerre ;
- pour faire face aux engagements contractés en vue du maintien de la paix ;
- pour l'application de mesures prises par la Communauté européenne.