Article 17 (abrogé)
Version en vigueur du 10 mars 1998 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 II JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi n°98-144 du 6 mars 1998 - art. 2 () JORF 10 mars 1998
Le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation territorialement compétente à l'égard de Mayotte fixe par arrêté la tarification des prestations dispensées par l'établissement public de santé territorial de Mayotte.
Cette tarification sert de base :
1° A la facturation des soins et de l'hébergement des malades ;
2° A l'exercice des recours contre tiers que la Caisse de prévoyance sociale met en oeuvre dans les conditions prévues par les articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale.
Les personnes qui ne sont pas affiliées au régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte et qui ont reçu des soins ou ont été hébergées par l'établissement public de santé territorial acquittent directement les factures établies par cet établissement en application du 1° ci-dessus. Toutefois, ces factures sont payées :
1° Par l'Etat et la collectivité territoriale, pour les personnes visées à l'article 18 ci-après ;
2° Par leur caisse d'assurance maladie, pour les personnes qui sont affiliées à un régime d'assurance maladie-maternité de la métropole ou des départements d'outre-mer ou leurs ayants droit, dans des conditions fixées par décret.