Article 1
A venir - Version du 01 janvier 2999
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'avenant n° 113 du 4 avril 2007 portant réécriture de la convention collective nationale de la charcuterie de détail, les dispositions dudit avenant, à l'exclusion :
― des deuxième et troisième phrases de l'article 15, alinéa 1, comme étant contraires aux dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail issu du décret n° 2008-715 du 18 juillet 2008 portant diverses mesures relatives à la modernisation du marché du travail ;
― des termes : «, après prise en compte du repos hebdomadaire et des onze jours fériés légaux quand ils ne coïncident pas avec un jour de repos hebdomadaire » de l'article 17-1 comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 3122-9 du code du travail (anciennement article L. 212-8, alinéas 1 et 2), aux termes desquelles le plafond de modulation est fixé indépendamment des jours de repos hebdomadaire et des jours fériés légaux ;
― des termes : « ou individuel » du paragraphe relatif à l'établissement d'un calendrier de modulation de l'article 17-2, alinéa 1, comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 3122-12 du code du travail (anciennement article L. 212-8, alinéa 9) ;
― de la phrase : « En cas de situation exceptionnelle, ce délai est réduit à un jour » du quatrième tiret du paragraphe « Etablissement d'un calendrier de modulation » de l'article 17-2 comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 3122-14 du code du travail (anciennement article L. 212-8, alinéa 7) aux termes desquelles, lorsque le délai de prévenance est réduit, des contreparties au bénéfice du salarié doivent être prévues dans la convention ;
― des deux derniers alinéas de l'article 19-2 comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 3123-16 du code du travail (anciennement article L. 212-4-4, dernier alinéa) aux termes desquelles des contreparties doivent être prévues pour les salariés à temps partiel soumis à une interruption d'activité ou à une interruption supérieure à deux heures au sein d'une même journée de travail ;
― des termes : « ou récupérées en repos équivalent après accord des parties » du deuxième alinéa de l'article 19-5 comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 3121-25 du code du travail (anciennement article L. 212-5-II, alinéa 4) aux termes desquelles le repos compensateur est institué pour les salariés à temps plein effectuant des heures supplémentaires ;
― de l'article 20-2 (articles 20-2 A à 20-2 E) comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale qui prévoient la poursuite et les modalités de la revalorisation des rentes en cours en cas de changement d'organisme assureur ;
― des termes : «, après entente avec l'employeur » de l'alinéa 2 de l'article 26-1 comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 3142-1 du code du travail (anciennement article L. 226-1) ;
― de la première phrase de l'article 26-8, alinéa 5, comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 3142-17 du code du travail (anciennement article L. 225-15) ;
― des termes : « entrant dans les priorités définies au présent article » du deuxième alinéa du premier point de l'article 35-2 comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 6323-9 du code du travail (anciennement article L. 933-3) ;
― du deuxième point de l'article 35-2 comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 6323-8 du code du travail (anciennement article L. 933-2) ;
― des termes : « au salarié via l'OPCAD » du dernier alinéa du cinquième point de l'article 35-2 comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 6323-12 du code du travail (anciennement article L. 933-5).
Cet avenant est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 (anciennement article L. 132-12-3, alinéa 1) qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
L'article 5, alinéa 3, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2261-11 du code du travail (anciennement article L. 132-8, alinéa 4).
L'article 7-1 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2231-1 du code du travail (anciennement article L. 132-2, alinéas 2 à 4).
L'article 7-2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2231-1 du code du travail (anciennement article L. 132-2, alinéas 2 à 4).
L'article 10, alinéas 1 et 2, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1221-19 du code du travail et de l'article 2-II de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail aux termes desquelles, d'une part, le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est de deux mois pour les ouvriers et les employés, de trois mois pour les agents de maîtrise et les techniciens et de quatre mois pour les cadres, et, d'autre part, les stipulations des accords de branche conclus avant la publication de la loi susvisée et fixant des durées d'essai plus courtes que celles fixées par l'article L. 1221-19 du code du travail restent en vigueur jusqu'au 30 juin 2009.
L'article 14, alinéa 2, est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 1222-6, L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail (anciennement articles L. 321-1-1, L. 321-1, alinéas 1 à 3) aux termes desquelles lorsque la mutation du salarié entraîne la modification de son contrat de travail, le licenciement motivé par son refus a un caractère économique.
L'article 14, alinéa 4, est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 1233-3 du code du travail (anciennement articles L. 321-1, alinéas 1 et 2) aux termes desquelles constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail et sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 1222-6 et L. 1233-4 (anciennement articles L. 131-1-1 et L. 321-1, alinéa 3).
L'article 16-1, troisième tiret, est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 3122-23 et L. 3123-14 du code du travail (anciennement articles L. 212-4-1, alinéa 1, et L. 212-4-3, alinéas 1 et 2) aux termes desquelles seuls les salariés soumis à un calendrier individualisé dans le cadre d'une modulation et les travailleurs à temps partiel peuvent relever d'une durée du travail fixée individuellement.
L'article 18 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 3132-12 (anciennement article L. 221-9) et L. 3132-20 du code du travail (anciennement articles L. 221-9 et L. 221-6, alinéas 1 à 5).
L'article 20-1 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail (devenu article L. 122-45) telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 19 octobre 2005, arrêt n° 2176), aux termes desquelles les absences prolongées ou répétées causant une désorganisation de l'entreprise rendant nécessaire le remplacement définitif du salarié peuvent entraîner son licenciement et sous réserve des dispositions des articles L. 1226-2 (anciennement article L. 122-24-4, alinéa 1), L. 1226-4 (anciennement article L. 122-24-4, alinéas 3 et 4) et L. 1226-10, L. 1226-11 et L. 1226-12 du code du travail (anciennement article L. 122-32-5).
L'article 22 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 3122-32 (anciennement article L. 213-1) et L. 3122-40.
L'article 25-2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1242-12 du code du travail (anciennement article L. 122-3-1).
L'article 25-4 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 1242-2 (2°) (anciennement article L. 122-1-1 [2°]) et L. 1245-2 du code du travail (anciennement article L. 122-3-13, alinéa 2).
L'article 26-1 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3142-1 du code du travail (anciennement article L. 226-1) telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation aux termes desquelles le jour d'autorisation d'absence peut être pris pendant une période raisonnable (Cass. soc. 16 décembre 1998, bull. civ.V, arrêt n° 569).
L'article 26-1 antépénultième est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3142-1 du code du travail (anciennement article L. 226-1) telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation aux termes desquelles le congé familial est limité à la seule période où le salarié est en activité et qu'il n'y a pas lieu au paiement du congé exceptionnel alors que l'événement qui le motive est survenu pendant le congé annuel du salarié (Cass. soc. 11 octobre 1994, arrêt n° 3818).
L'article 26-3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1225-46 du code du travail (anciennement article L. 122-28-10).
L'article 33-3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 3132-12 (anciennement article L. 221-9) et L. 3132-20 (anciennement article L. 221-6) du code du travail.
L'article 35-2, neuvième alinéa, troisième point, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6323-3 du code du travail (anciennement article L. 931-20-2).
L'article 35-11, deuxième alinéa, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6331-14 (anciennement article L. 951-1-II du code du travail).
L'annexe 2 à l'article 36 est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.