Article 4 (abrogé)
Version en vigueur du 19 avril 1988 au 01 mai 2021
Abrogé par Décret n°2021-522 du 29 avril 2021 - art. 3
Les travailleurs handicapés privés d'emploi qui suivent un stage de formation agréé par l'Etat ou une région au titre de la rémunération des stagiaires et qui réunissent les conditions définies au premier alinéa du 1° de l'article R. 961-6 du code du travail perçoivent la rémunération mensuelle fixée à l'article 3 ci-dessus.