Décret n°95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions

Version en vigueur du 11 novembre 2011 au 06 septembre 2013

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Article 5-3 (abrogé)

Version en vigueur du 11 novembre 2011 au 06 septembre 2013

Abrogé par Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 186
Création Décret n°2011-1476 du 9 novembre 2011 - art. 2

I. ― L'agrément peut être refusé lorsque le demandeur a été condamné à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis supérieure à trois mois, inscrite à son casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

II. ― L'agrément est refusé au demandeur :

a) Qui fait l'objet d'un régime de protection en application de l'article 440 du code civil, qui a fait ou fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, qui a été ou est hospitalisé sans son consentement en raison de troubles mentaux en application des articles L. 3212-1 à L. 3213-11 du code de la santé publique et aux personnes dont l'état psychique est manifestement incompatible avec la détention d'une arme ;

b) Inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes prévu à l'article L. 2336-6 du code de la défense ou qui a fait l'objet d'une décision judiciaire d'interdiction d'acquisition et de détention d'armes devenue définitive ;

c) Qui fait l'objet dans un Etat autre que la France de mesures équivalentes à celles définies aux a et b ci-dessus.

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