Arrêté du 13 mars 1997 fixant les modalités d'application de l'article 125 modifié de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) et abrogeant l'arrêté du 19 janvier 1995 modifié portant application de l'article 125 modifié de la loi de finances pour 1992 ainsi que l'arrêté modificatif du 26 avril 1996

Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 14 mai 1998

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Article 1

Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 14 mai 1998

Le bénéfice du fonds de solidarité créé par l'article 125 modifié de la loi du 30 décembre 1991 susvisée est ouvert aux anciens combattants :

a) Qui ont participé :

- soit aux opérations effectuées en Indochine entre le 16 septembre 1945 et le 11 août 1954 et sont titulaires de la carte du combattant attribuée dans les conditions fixées par la loi n° 52-833 du 18 juillet 1952 et par la loi n° 93-7 du 4 janvier 1993 ou titulaires du titre de reconnaissance de la nation institué par la loi n° 93-7 du 4 janvier 1993 précitée ;

- soit aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 et sont titulaires de la carte du combattant attribuée dans les conditions fixées par la loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974, par la loi n° 82-842 du 4 octobre 1982 et par la loi n° 93-7 du 4 janvier 1993 ou titulaires du titre de reconnaissance de la nation institué par l'article 77 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968 ;

b) Qui sont de nationalité française ou étrangère et ont leur résidence habituelle en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ;

c) Qui n'ont pas atteint leur soixante-cinquième anniversaire à la date de leur demande et n'ont pas fait liquider une pension de vieillesse d'un régime de retraite obligatoire, sous réserve des dispositions prévues à l'article 3, alinéa 9, du présent arrêté, ou ne remplissent pas les conditions d'obtention d'une pension de vieillesse au taux plein, notamment, au sens des articles L. 351-1 ou L. 351-8 du code de la sécurité sociale ;

d) Qui sont involontairement privés d'emploi depuis plus d'un an à cette même date, cette période de privation d'emploi n'étant pas réputée interrompue par une reprise temporaire d'activité lorsque la durée de cette dernière est inférieure à celle permettant, à son issue, une réouverture du droit à indemnisation au titre de l'assurance chômage, ou qui, exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle salariée involontairement réduite, perçoivent à la date de leur demande ou ont perçu au cours des douze derniers mois précédant cette même date des revenus d'activité professionnelle salariée dont le montant mensuel net est ou a été continûment inférieur au montant mensuel de ressource visé au e du présent article ;

e) Dont les ressources personnelles globales sont inférieures au montant mensuel de ressources mentionné au deuxième alinéa de l'article 125 modifié de la loi du 30 décembre 1991 susvisée et revalorisé dans les conditions prévues au septième alinéa dudit article.


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