Article 8 (abrogé)
Version en vigueur du 01 août 1973 au 18 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1243
du 14 octobre 2009 - art. 2 (Ab)
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur que des vins ont droit à l'appellation contrôlée "Coteaux du Tricastin", alors qu'ils ne répondent pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, est poursuivi conformément à la législation générale sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.