Ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du revenu de solidarité active au Département de Mayotte

JORF n°0273 du 25 novembre 2011

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

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Article 3

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012


I. ― Les charges qui résultent, pour le Département de Mayotte, de la création de compétence réalisée par la présente ordonnance sont intégralement compensées par l'Etat dans les conditions fixées par la loi de finances.
Cette compensation financière s'opère, à titre principal, par l'attribution d'impositions de toute nature.
Si les recettes provenant des impositions attribuées en application de l'alinéa précédent diminuent, l'Etat compense cette perte dans des conditions fixées en loi de finances afin de garantir au département un niveau de ressources équivalant au montant du droit à compensation résultant de l'application du premier alinéa du présent I. Ces diminutions de recettes et les mesures de compensation prises au titre du présent alinéa font l'objet d'un rapport de la commission consultative sur l'évaluation des charges mentionnée à l'article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales.
Au titre de l'année 2012, la compensation des dépenses d'allocation est calculée sur la base d'un montant provisionnel fondé sur une estimation du nombre de foyers susceptibles de prétendre au bénéfice du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, calculé selon les modalités en vigueur au 1er janvier 2012 sur le territoire du Département de Mayotte.
Cette compensation, fixée en loi de finances pour 2012, est ajustée au vu des sommes enregistrées pour 2012 dans les comptes de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales mentionnée à l'article 19 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte. Cet ajustement est inscrit dans la loi de finances suivant l'établissement de ces comptes.
Au titre de 2013, la compensation est ajustée au vu des sommes enregistrées pour 2013 dans les comptes de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales mentionnée à l'article 19 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 précitée. Cet ajustement est inscrit dans la loi de finances suivant l'établissement de ces comptes.
Au titre des années suivantes, sous réserve des dispositions du IV ci-après et de l'évaluation conduite au cours de la quatrième année de mise en œuvre, la compensation est ajustée de manière définitive au vu des sommes enregistrées pour 2014 dans les comptes de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales mentionnée à l'article 19 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 précitée. Cet ajustement est inscrit dans la loi de finances suivant l'établissement de ces comptes.
II. ― Pour le financement des actions destinées à permettre l'insertion des bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles et des dépenses de structure correspondantes, le montant de la compensation mentionnée au I est majoré d'un taux de 6,34 %.
III. ― La commission consultative sur l'évaluation des charges prévue à l'article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales est consultée, après avis du comité local mentionné à l'article L. 1711-3 du même code, dans les conditions prévues aux articles L. 1614-3 et L. 1614-3-1 du même code :
1° En 2012 pour vérifier l'exactitude des calculs concernant la compensation provisionnelle allouée au Département au titre de cette année ;
2° En 2013 et 2014, sur les modalités d'évaluation des charges résultant de la création de compétence visée au I du présent article ;
3° En 2015, sur les modalités d'évaluation des charges résultant de la création de compétence visée au I et sur l'adéquation de la compensation au montant des dépenses engagées par le Département.
IV. ― A compter du 1er janvier 2015, chaque revalorisation prise en application des dispositions de la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de l'article L. 549-1 du même code applicable à Mayotte, donne lieu à un ajustement, à due proportion, de la compensation financière au Département de Mayotte mentionnée au I. La commission consultative sur l'évaluation des charges est consultée dans les conditions prévues aux articles L. 1614-3 et L. 1614-3-1 du code général des collectivités territoriales.



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