- TITRE Ier : Le juge de l'exécution (Articles 8 à 37)
- TITRE II : Dispositions générales (Articles 38 à 54)
- TITRE III : La saisie-attribution (Articles 55 à 79)
- TITRE V : La saisie-vente (Articles 81 à 138)
- CHAPITRE Ier : Dispositions générales. (Articles 81 à 86)
- CHAPITRE II : Les opérations de saisie (Articles 87 à 106)
- CHAPITRE III : Mise en vente des biens saisis (Articles 107 à 116)
- CHAPITRE IV : Les incidents de saisie. (Articles 117 à 133)
- CHAPITRE V : Dispositions particulières à la saisie des récoltes sur pieds. (Articles 134 à 138)
- TITRE VI : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels. (Articles 139 à 163)
- TITRE VII : Les mesures d'exécution sur les véhicules terrestres à moteur. (Articles 164 à 177)
- TITRE VIII : La saisie des droits d'associé et des valeurs mobilières (Articles 178 à 193)
- TITRE IX : Les mesures d'expulsion. (Articles 194 à 209)
- TITRE X : Les mesures conservatoires et les sûretés judiciaires (Articles 210 à 265)
- TITRE XI : La saisie des biens placés dans un coffre-fort. (Articles 266 à 282)
- TITRE XII : La distribution des deniers. (Articles 283 à 293)
- TITRE XIII : Dispositions diverses et transitoires. (Articles 294 à 305)
Article 255 (abrogé)
Version en vigueur du 05 août 1992 au 01 juin 2012
Abrogé par Décret n°2012-783
du 30 mai 2012 - art. 9
A peine de caducité, huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d'inscription ou la signification du nantissement, le débiteur en est informé par acte d'huissier de justice.
Cet acte contient, à peine de nullité :
1° Une copie de l'ordonnance du juge ou du titre en vertu duquel la sûreté a été prise ; toutefois, s'il s'agit d'une obligation notariée ou d'une créance de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il n'est fait mention que de la date, de la nature du titre et du montant de la dette ;
2° L'indication, en caractères très apparents, que le débiteur peut demander la mainlevée de la sûreté comme il est dit à l'article 217 ;
3° La reproduction des articles 210 à 219 et 256.