Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution

Version en vigueur du 05 août 1992 au 01 juin 2012

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Article 56 (abrogé)

Version en vigueur du 05 août 1992 au 01 juin 2012

Abrogé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 9

Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.

Cet acte contient, à peine de nullité :

1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;

3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;

4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;

5° La reproduction du premier alinéa de l'article 43 et de l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991 et des articles 60 et 66 du présent décret.

L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié.

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