Décret n°82-1110 du 23 décembre 1982 autorisant certaines sociétés à importer et à mettre à la consommation, pour leur propre compte et usage exclusif, divers produits dérivés du pétrole

Version en vigueur depuis le 28 décembre 1982

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Article 1

Version en vigueur depuis le 28 décembre 1982

Les sociétés portées sur les tableaux I à IV ci-annexés sont autorisées à importer et à mettre à la consommation, pour leur propre compte et usage exclusif, les produits pétroliers désignés ci-après (désignation du produit, numéro du tableau annexe et du tarif douanier visé au tableau B de l'article 265 du code des douanes) :

Naphtas (huiles légères et moyennes de pétrole destinées à la pétroléochimie) : tableau I, Ex 27-10 A, EX 27-10 B.

Huiles légères de pétrole présentant les caractéristiques douanières des essences spéciales : tableau II, Ex 27-10 A.

Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux à l'exclusion du méthane et des gaz de pétrole liquéfiés destinés à la carburation :

tableau III, Ex 27-11 B I, ex 27-11 B II.

Fiouls lourds : tableau IV, Ex 27-10 C II.

Les autorisations figurant aux tableaux I à III ont pour objet exclusif de permettre aux sociétés autorisées de disposer des produits pétroliers susvisés dans les usines définies ci-après en vue de la fabrication des produits de la pétroléochimie notamment ceux qui sont énumérés au tableau C del'article 265-1 du code des douanes.

Le traitement des produits pétroliers figurant aux tableaux I à III ci-dessus devra avoir lieu dans les usines figurant sur une liste arrêtée conjointement par le ministre chargé des hydrocarbures et par le ministre chargé du budget. Les produits pétroliers issus de ce traitement pourront être :

Utilisés dans ces usines ;

Cédés à d'autres entreprises autorisées à importer et à mettre à la consommation pour leur propre compte et usage exclusif des produits figurant aux tableaux I à III ci-dessus ;

Revendus à des titulaires d'autorisations spéciales d'importation, de réception et de traitement de pétrole brut, dérivés ou résidus ;

Ou exportés.

Les modifications susceptibles d'être apportées ultérieurement aux dispositions du tableau B de l'article 265 du code des douanes ne pourront avoir pour effet de restreindre la portée des présentes autorisations.

Pour les produits énumérés au présent article, en cas de pénurie ou de menace sur l'équilibre des échanges extérieurs, le contingentement peut intervenir pour une période déterminée avec un préavis de trois mois, par décret en conseil des ministres.


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