- Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 5)
- Chapitre II : Acquisition et détention (Articles 6 à 73)
- Section 1 : Dispositions générales (Articles 6 à 61)
- Sous-section 1 : Dispositions communes (Articles 6 à 9)
- Sous-section 2 : Dispositions générales pour les armes soumises à autorisation (Articles 10 à 41)
- Paragraphe 1 : Autorité compétente pour délivrer des autorisations (Articles 10 à 11)
- Paragraphe 2 : Dépôt et instruction des demandes d'autorisation (Articles 12 à 15)
- Paragraphe 3 : Décision (Articles 16 à 17)
- Paragraphe 4 : Validité de l'autorisation (Articles 18 à 24)
- Paragraphe 5 : Conditions particulières de délivrance d'autorisation pour des armes de catégorie A (Articles 25 à 29)
- Paragraphe 6 : Condition de délivrance d'autorisation pour les armes de catégorie B (Articles 30 à 36)
- Paragraphe 7 : Acquisition et détention des systèmes d'alimentation et des munitions (Articles 37 à 41)
- Sous-section 3 : Dispositions générales pour les armes soumises à déclaration et à enregistrement (Articles 42 à 56)
- Sous-section 4 : Dispositions transitoires (Articles 57 à 61)
- Section 2 : Injonctions préfectorales (Articles 62 à 69)
- Section 3 : Fichiers (Articles 70 à 73)
- Section 1 : Dispositions générales (Articles 6 à 61)
- Chapitre III : Fabrication et commerce (Articles 74 à 90)
- Section 1 : Déclaration d'ouverture d'un établissement destiné à la fabrication ou au commerce, autre que de détail, des matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments (Article 74)
- Section 2 : Fabrication et commerce des matériels de guerre, armes et munitions des catégories A et B (Articles 75 à 88)
- Section 3 : Mesures de sécurité (Articles 89 à 90)
- Chapitre IV : Commerce de détail (Articles 91 à 111)
- Section 1 : Agrément d'armurier (Articles 91 à 96)
- Section 2 : Autorisation d'ouverture du commerce de détail (Articles 97 à 106)
- Section 3 : Vente au détail hors des locaux mentionnés à l'article L. 313-3 du code de la sécurité intérieure (Articles 107 à 108)
- Section 4 : Obligations de l'armurier dans la procédure de cession des armes et munitions (Articles 109 à 111)
- Chapitre V : Conservation et transfert de propriété (Articles 112 à 120)
- Section 1 : Conservation (Articles 112 à 119)
- Sous-section 1 : Dispositions générales (Articles 112 à 113)
- Sous-section 2 : Activités privées (Article 114)
- Sous-section 3 : Spectacles (Article 115)
- Sous-section 4 : Tir sportif (Article 116)
- Sous-section 5 : Tir forain (Article 117)
- Sous-section 6 : Collectivités publiques, musées et collections (Articles 118 à 119)
- Section 2 : Perte et vol (Article 120)
- Section 1 : Conservation (Articles 112 à 119)
- Chapitre VI : Port et transport (Articles 121 à 133)
- Chapitre VII : Acquisition et détention de certaines armes et munitions par des résidents d'un Etat membre de l'Union européenne et transfert de ces armes et munitions à destination ou en provenance d'un de ces Etats (Articles 134 à 162)
- Section 1 : Dispositions générales (Articles 134 à 137)
- Section 2 : Régime de droit commun (Articles 138 à 158)
- Sous-section 1 : Acquisition et détention (Articles 138 à 147)
- Paragraphe 1 : Champ d'application (Article 138)
- Paragraphe 2 : Acquisition et détention par un résident d'un autre Etat membre de l'Union européenne (Articles 139 à 140)
- Paragraphe 3 : Acquisition dans un autre Etat membre par une personne résidant en France (Article 141)
- Paragraphe 4 : Carte européenne d'arme à feu et détention au cours d'un voyage dans l'Union européenne (Articles 142 à 145)
- Paragraphe 5 : Acquisition et détention en vue d'un transfert vers un autre Etat membre (Articles 146 à 147)
- Sous-section 2 : Transfert entre Etats membres (Articles 148 à 157)
- Sous-section 3 : Dispositions diverses (Article 158)
- Sous-section 1 : Acquisition et détention (Articles 138 à 147)
- Section 3 : Régime particulier (Articles 159 à 160)
- Section 4 : Dispositions communes aux deux régimes (Article 161)
- Section 5 : Dispositions transitoires (Article 162)
- Chapitre VIII : Dispositions pénales (Articles 163 à 178)
- Section 1 : Acquisition et détention (Articles 163 à 170)
- Section 2 : Commerce de détail (Article 171)
- Section 3 : Conservation (Article 172)
- Section 4 : Port, transport et expédition (Articles 173 à 174)
- Section 5 : Transfert entre Etats membres de l'Union européenne, acquisition et détention par un résident d'un Etat membre (Articles 175 à 176)
- Section 6 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et aux personnes morales (Articles 177 à 178)
- Chapitre IX : Dispositions diverses (Articles 185 à 188)
Article 150 (abrogé)
Version en vigueur du 06 septembre 2013 au 11 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-909 du 9 mai 2017 - art. 29 (V)
Le ministre chargé des douanes peut délivrer aux armuriers un agrément d'une durée maximale de trois ans pour transférer, sans obtenir au préalable le permis mentionné à l'article 149, vers des armuriers établis dans les autres Etats membres des armes, des munitions et leurs éléments mentionnés à l'article 148.
Cet agrément ne dispense pas de l'obtention de l'accord préalable de l'Etat de destination, si ce dernier l'exige, ni de l'établissement d'une déclaration de transfert. Celle-ci doit indiquer les références de l'accord préalable ou de la liste d'armes, de munitions et de leurs éléments pour lesquels l'Etat de destination n'exige pas d'accord préalable et celles de l'agrément du ministre chargé des douanes ainsi que les modalités de transfert et les caractéristiques des biens transférés. La déclaration de transfert accompagne les biens jusqu'à destination. Elle est présentée à toute réquisition des autorités habilitées.
Lorsque la déclaration de transfert concerne des armes à feu ou leurs éléments, elle est présentée ainsi que ces biens auprès du service des douanes avant le jour du transfert selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.
Un exemplaire des déclarations de transfert de munitions et de leurs éléments est transmis par l'armurier agréé à l'administration avant la réalisation du transfert selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.