- TITRE Ier : DES POUVOIRS DES PRÉFETS. (Articles 1 à 14)
- TITRE II : DE L'ORGANISATION DES SERVICES DE L'ÉTAT DANS LA RÉGION ET DANS LE DÉPARTEMENT (Articles 15 à 45)
- TITRE III : DES ATTRIBUTIONS DES PRÉFETS RELATIVES AUX INVESTISSEMENTS CIVILS EXÉCUTÉS OU SUBVENTIONNÉS PAR L'ÉTAT. (Article 47)
- TITRE IV : DES RELATIONS DES PRÉFETS AVEC LES ADMINISTRATIONS CIVILES DE L'ÉTAT, LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, LES ÉTABLISSEMENTS ET ENTREPRISES PUBLICS (Articles 55 à 65)
- TITRE V : DES COMPÉTENCES INTERRÉGIONALES ET INTERDÉPARTEMENTALES DES PRÉFETS (Articles 66 à 69)
- TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 69-1 à 87)
- Chapitre Ier : Dispositions relatives au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris (Articles 69-1 à 69-6)
- Chapitre II : Dispositions relatives au préfet de police. (Articles 70 à 78)
- Chapitre II bis : Dispositions relatives au préfet de police des Bouches-du-Rhône (Articles 78-1 à 78-7)
- Chapitre III : Dispositions relatives au préfet de Corse. (Articles 79 à 80)
- Chapitre IV : Dispositions relatives aux régions et départements d'outre-mer et à Mayotte. (Articles 82 à 87)
- Chapitre IV : Autres dispositions.
Article 78
Version en vigueur depuis le 30 avril 2004
En cas d'absence ou d'empêchement du préfet de police ou de vacance momentanée du poste de préfet de police, le directeur du cabinet assure la suppléance ou l'intérim.
En cas d'absence ou d'empêchement du directeur du cabinet, sans que le préfet de police ait préalablement désigné le préfet habilité à exercer la suppléance ou l'intérim, le préfet en poste à la préfecture de police qui a le rang le plus élevé assure l'une ou l'autre de ces fonctions.
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