Décret n°2006-1093 du 29 août 2006 pris pour l'application de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances

Version en vigueur du 02 février 2008 au 21 août 2013

    Article 6-1 (abrogé)

    Version en vigueur du 02 février 2008 au 21 août 2013

    Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)
    Création Décret n°2008-96 du 31 janvier 2008 - art. 1

    I.-Lorsque la durée d'un stage en entreprise, au sens du premier alinéa de l'article 9 de la loi du 31 mars 2006 susvisée, excède la durée indiquée au deuxième alinéa du même article, le stagiaire perçoit une gratification selon les modalités précisées au II et le montant indiqué au III.

    II.-La durée de stage s'apprécie compte tenu de la convention de stage et des éventuels avenants qui ont pour effet de prolonger le stage.

    La gratification est due au stagiaire sans préjudice du remboursement des frais engagés pour effectuer le stage et des avantages offerts, le cas échéant, pour la restauration, l'hébergement et le transport.

    La gratification de stage est due au stagiaire à compter du premier jour du premier mois de stage.

    La gratification de stage est versée mensuellement au stagiaire.

    En cas de suspension ou de résiliation de la convention de stage, le montant de la gratification due au stagiaire est proratisé en fonction de la durée de stage effectuée.

    III.-A défaut de convention de branche ou accord professionnel étendu, le montant horaire de la gratification due au stagiaire est fixé à 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale défini en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

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