Article 33-3 (abrogé)
Version en vigueur du 16 décembre 2001 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1798 du 20 décembre 2016 - art. 20
Créé par Décret 2001-1197 2001-12-16 art. 1 jorf 16 décembre 2001
Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, après avoir satisfait aux épreuves de l'un des examens professionnels mentionnés à l'article 33-4, les fonctionnaires du cadre d'emplois des secrétaires de mairie qui se trouvent dans l'une des positions mentionnées à l'article 55 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ou sont mis à la disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la même loi.