Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation

Version en vigueur du 01 septembre 2014 au 01 janvier 2018

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Article 32

Version en vigueur du 01 septembre 2014 au 01 janvier 2018

Modifié par ARRÊTÉ du 17 juin 2014 - art. 8

Sans préjudice des dispositions de l'article 22 et sauf dispositions particulières à certaines activités prévues par l'article 33 ci-après, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes, selon le flux journalier maximal autorisé.

Lorsque le dépassement du flux journalier maximal autorisé résulte de substances apportées par les eaux prélevées dans le milieu naturel, les valeurs en concentration peuvent être considérées non comme des limites prévues à l'article 21 mais comme des guides.

1° Matières en suspension totales (MEST), demandes chimique et biochimique en oxygène (DCO et DBO5) :

Matières en suspension totales :

100 mg/l si le flux journalier maximal autorisé par l'arrêté n'excède pas 15 kg/j ;

35 mg/l au-delà ;

150 mg/l dans le cas d'une épuration par lagunage.

DBO5 (sur effluent non décanté) :

100 mg/l si le flux journalier maximal autorisé n'excède pas 30 kg/j, ce flux est ramené à 15 kg/j pour les eaux réceptrices visées par l'article D. 211-10 du code de l'environnement ;

30 mg/l au-delà.

DCO (sur effluent non décanté) :

300 mg/l si le flux journalier maximal autorisé n'excède pas 100 kg/j, ce flux est ramené à 50 kg/j pour les eaux réceptrices visées par l'article D. 211-10 du code de l'environnement ;

125 mg/l au-delà.

Toutefois des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation dans les cas suivants :

- lorsqu'il existe une valeur limite exprimée en flux spécifique de pollution ;

- lorsque la station d'épuration de l'installation a un rendement au moins égal à 95 % pour la DCO, la DBO5 et les MEST ;

- lorsque la station d'épuration de l'installation a un rendement au moins égal à 85 % pour la DCO, sans toutefois que la concentration dépasse 300 mg/l, et à 90 % pour la DBO5 et les MEST, sans toutefois que la concentration dépasse 100 mg/l.

2° Azote et phosphore :

a) Dispositions générales :

Azote (azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote oxydé) :

30 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 50 kg/jour.

Toutefois des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation lorsque le rendement de la station d'épuration de l'installation atteint au moins 80 % pour l'azote pour les installations nouvelles et 70 % pour les installations modifiées.

Phosphore (phosphore total) :

10 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 15 kg/jour.

Toutefois des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation lorsque le rendement de la station d'épuration de l'installation atteint au moins 90 % pour le phosphore.

b) Dispositions particulières pour les rejets dans le milieu naturel appartenant à une zone sensible telle que définie en application de l'article R. 211-94 du code de l'environnement.

En plus des dispositions précédentes, l'arrêté d'autorisation, selon les niveaux de flux du rejet et les caractéristiques du milieu récepteur, impose les dispositions suivantes pour au moins un des deux paramètres.

Azote (azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote oxydé) :

15 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 150 kg/jour ;

10 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 300 kg/jour.

Toutefois des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation lorsque le rendement de la station d'épuration de l'installation atteint au moins 80 % pour l'azote.

Phosphore (phosphore total) :

2 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 40 kg/jour ;

1 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est supérieur à 80 kg/jour.

Toutefois des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation lorsque le rendement de la station d'épuration de l'installation atteint au moins 90 % pour le phosphore.

c) Pour l'azote, lorsque le procédé d'épuration mis en œuvre est un procédé biologique, les dispositions prévues au a et au b sont respectées lorsque la température de l'eau au niveau du réacteur est d'au moins 12 °C.

Cette condition de température peut être remplacée par la fixation de périodes d'exigibilité déterminées en fonction des conditions climatiques régionales.

Pour l'azote et le phosphore, la concentration moyenne sur un prélèvement de vingt-quatre heures ne dépasse pas le double des valeurs limites fixées au a et au b.

3° Autres substances : les rejets respectent les valeurs limites de concentration suivantes :

1. Indice phénols 0,3 mg/l si le rejet dépasse 3 g/j.

2. Cyanures 0,1 mg/l si le rejet dépasse 1 g/j.

3. Chrome hexavalent et composés (en Cr) 0,1 mg/l si le rejet dépasse 1 g/j.

4. Plomb et composés (en Pb) 0,5 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j.

5. Cuivre et composés (en Cu) 0,5 mg/l (1) si le rejet dépasse 5 g/j.

6. Chrome et composés (en Cr) 0,5 mg/l (1) si le rejet dépasse 5 g/j.

7. Nickel et composés (en Ni) 0,5 mg/l (1) si le rejet dépasse 5 g/j.

8. Zinc et composés (en Zn) 2 mg/l si le rejet dépasse 20 g/j.

9. Manganèse et composés (en Mn) 1 mg/l si le rejet dépasse 10 g/j.

10. Etain et composés (en Sn) 2 mg/l si le rejet dépasse 20 g/j.

11. Fer, aluminium et composés (en Fe + Al) 5 mg/l (1) si le rejet dépasse 20 g/j.

12. Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) (2) 1 mg/l si le rejet dépasse 30 g/j.

13. Hydrocarbures totaux 10 mg/l si le rejet dépasse 100 g/j.

14. Fluor et composés (en F) 15 mg/l si le rejet dépasse 150 g/j.

15. Substances toxiques, bioaccumulables ou nocives pour l'environnement (soit en sortie d'atelier, soit au rejet final, en flux et concentrations cumulés) :

Substances listées en annexe V.a :

0,05 mg/l si le rejet dépasse 0,5 g/j ;

Substances listées en annexe V.b :

1,5 mg/l si le rejet dépasse 1 g/j ;

Substances listées en annexe V.c.1 :

4 mg/l si le rejet dépasse 10 g/j ;

Substances listées en annexe V.c.2 :

L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe des valeurs limites de rejet si le rejet dépasse 10 g/j.

Les valeurs limites au 15 sont des valeurs limites mensuelles, les valeurs limites journalières ne devant pas dépasser 2 fois les valeurs limites mensuelles pour les substances listées aux annexes V.a et V.b et 1,5 fois les valeurs limites mensuelles pour les substances listées à l'annexe V.c.

Pour les rejets dans les eaux conchylicoles, en application de l'article D. 211-10 du code de l'environnement, en ce qui concerne les substances organohalogénées et les métaux (argent, arsenic, cadmium, chrome, cuivre, mercure, nickel, plomb, zinc), la valeur limite fixée doit permettre de maintenir la concentration de chaque substance dans la chair de coquillage à une valeur compatible avec une bonne qualité des produits conchylicoles.

4° Valeurs limites de rejets en concentration et en flux spécifique pour certaines substances visées par des directives communautaires. Lorsqu'un secteur d'activité ne dispose pas de valeur limite en flux spécifique, cette valeur limite est définie, le cas échéant, dans l'arrêté préfectoral autorisant l'installation et correspond à l'utilisation des meilleures techniques disponibles. Cet arrêté spécifie également une valeur limite d'émission en flux par unité de temps (en kg/an ou en kg/j ou g/j).

SUBSTANCES

SECTEUR D'ACTIVITE

VALEURS LIMITES (1)

Concentration

Flux spécifique (2)

1. Mercure 82/176 et 84/156 et décision PARCOM 90/3.

A. - Secteur de l'électrolyse des chlorures alcalins.

B. - Secteurs autres que l'électrolyse des chlorures alcalins :

1. a) Emploi de catalyseurs mercuriels pour la production de MVC.

1. b) Emploi de catalyseurs mercuriels pour d'autres productions.

2. Fabrication de catalyseurs mercuriels pour la production de MVC.

3. Fabrication de composés du mercure à l'exception des produits visés au point 2.

4. Fabrication des batteries primaires contenant du mercure.

5. Industrie des métaux non ferreux.

6. Traitement de déchets toxiques contenant du mercure.

7. Autres secteurs

0,05 mg/l

0,05 mg/l

0,05 mg/l

0,05 mg/l

0,05 mg/l

0,05 mg/l

0,05 mg/l

0,05 mg/l

(3)

0,5 g/t de capacité de production de chlore, à la sortie de l'atelier.

1 g/t de capacité de production de chlore, à la sortie du site industriel.

0,10 g/t de capacité de production de MVC.

5 g/kg de mercure traité.

0,7 g/kg de mercure traité.

0,05 g/kg de mercure traité.

0,03 g/kg de mercure traité.

2. Cadmium 83/513

1. Extraction du zinc, raffinage du Pb et du Zn, industrie des métaux non ferreux et du cadmium métallique.

2. Fabrication de composés de Cd.

3. Fabrication de pigments.

4. Fabrication de stabilisants.

5. Fabrication de batteries primaires et secondaires.

6. Autres secteurs

0,2 mg/l

0,2 mg/l

0,2 mg/l

0,2 mg/l

0,2 mg/l

(3)

0,5 g/kg de Cd traité.

0,3 g/kg de Cd traité.

0,5 g/kg de Cd traité.

1,5 g/kg de Cd traité.

3. Hexachlorocyclo-hexane (HCH) 84/491.

1. Production de HCH.

2 mg/l

2 g/t HCH produite.

2. Extraction de lindane.

2 mg/l

4 g/t HCH traitée.

3. Production de HCH et extraction de lindane.

2 mg/l

5 g/t HCH produite.

4. Autres secteurs.

(3)

4. Tétrachlorure de carbone (CCl4) 86/280.

1. Production de CCl4 par perchloration :

a) Procédé avec lavage.

b) Procédé sans lavage.

2. Production de chlorométhane par chloration du méthane et à partir de méthanol.

3. Autres secteurs

1,5 mg/l

1,5 mg/l

1,5 mg/l

(3)

40 g/t de capacité de production totale de CCl4 et perchloré-thylène.

2,5 g/t

10 g/t de capacité de production totale de chlorométhane.

5. DDT 86/280.

1. Production de DDT, y compris la formulation du DDT sur le même site

2. Autres secteurs (3).

0,2 mg/l

(3)

1 g/t de de substances produites, traitées ou utilisées.

6. Pentachlorophénol (PCP) 86/280.

1. Production de PCP-Na par hydrolyse de l'hexachlorobenzène.

2. Autres secteurs (3).

1 mg/l

(3)

25 g/t de capacité de production ou d'utilisation.

7. Drines 88/347.

1. Production d'aldrine et/ou de dieldrine et/ou d'endrine, y compris la formulation de ces substances sur le même site (4)

2. Autres secteurs (4)

0,002 mg/l

(3)

3 g/t de capacité de production totale.

8. Hexachlorobenzène (HCB) 88/347.

1. Production et transformation de HCB.

2. Production de perchloréthylène (PER) et de tétrachlorure de carbone (CCl4) par perchloration.

3. Production de TRI et/ou de PER par tout autre procédé.

4. Autres secteurs.

1 mg/l

1,5 mg/l

1,5 mg/l

(3)

10 g/t de capacité de production.

1,5 g/t de capacité de production de PER + CCI4.

1,5 g/t de capacité de production de TRI + PER.

9. Hexachlorobutadiène (HCBD) 88/347.

1. Production de PER et CCl4 par perchloration.

2. Production combinée de TRI et/ou de PER par tout autre procédé.

3. Autres secteurs.

1,5 mg/l

1,5 mg/l

(3)

1,5 g/t de capacité de production de PER + CCI4.

1,5 g/t de capacité de production de TRI + PER.

10. Chloroforme (CHCl3) 88/347.

1. Production de chlorométhane à partir de méthanol ou d'une combinaison de méthanol et de méthane.

2. Production de chlorométhane par chloration du méthane.

3. Autres secteurs

1 mg/l

1 mg/l

(3)

10 g/t de capacité de production de chlorométhane.

7,5 g/t de capacité de production de chlorométhane.

11. 1,2-dichloroéthane (EDC) 90/415.

1. Production uniquement de 1,2-dichloroéthane.

2. Production de 1,2-dichloroéthane et transformation et/ou utilisation sur le même site à l'exception de la production d'échangeurs d'ions.

3. Transformation de 1,2-dichloroéthane en d'autres substances que le chlorure de vinyle (6).

4. Autres secteurs (3).

1,25 mg/l

2,5 mg/l

1 mg/l

(3)

2,5 g/t de capacité de production d'EDC purifié (5).

5 g/t de capacité de production d'EDC purifié (5).

2,5 g/t de capacité de transformation d'EDC.

12. Trichloréthylène (TRI) 90/415.

1. Production de trichloréthylène TRI et de perchloréthylène PER.

2. Utilisation de trichloréthylène pour le dégraissage des métaux si le rejet dépasse 30 kg/an.

3. Autres secteurs

0,5 mg/l

0,1 mg/l

(3)

2,5 g/t de capacité de production de TRI + PER (7).

Le flux est inférieur ou égal au flux déterminé à partir d'une consommation d'eau maximale de 8 l/m² de surface traitée et par fonction de rinçage nécessaire.

13. Perchloréthylène (PER) 90/414.

1. Production de trichloréthylène et de perchloréthylène (procédés TRI - PER).

2. Production du CCl4 et du perchloréthylène (procédés TETRA - PER).

0,5 mg/l

1,25 mg/l

2,5 g/t de capacité de production de TRI + PER.

2,5 g/t de capacité de production de TETRA + PER.

3. Utilisation de PER pour le dégraissage des métaux si le rejet dépasse 30 kg/an.

4. Autres secteurs.

0,1 mg/l

(3)

Le flux est inférieur ou égal au flux déterminé à partir d'une consommation d'eau maximale de 8 l/m² de surface traitée et par fonction de rinçage nécessaire.

14. Trichlorobenzène (TCB) 90/415.

1. Production de TCB par déshydrochloration du HCH et/ou transformation de TCB.

2. Production et/ou transformation de chlorobenzène par chloration du benzène.

3. Autres secteurs.

1 mg/l

0,05 mg/l

(3)

10 g/t de capacité globale de production de TCB.

0,5 g/t de capacité production ou de transformation des mono et dichlorobenzènes.

(1) Les valeurs limites indiquées sont des moyennes mensuelles pondérées selon le débit de l'effluent, les valeurs limites des moyennes journalières sont égales au double des valeurs limites des moyennes mensuelles. Les valeurs limites en concentration s'appliquent soit au rejet final, soit en sortie d'atelier. Les valeurs limites en flux spécifique s'appliquent au rejet final.

(2) La capacité de production ou de transformation de référence correspond ici à la capacité autorisée par l'arrêté préfectoral.

(3) Il convient que l'arrêté préfectoral autorisant une installation non visée spécifiquement au 4o de l'article 32 (rubriques dénommées Autres secteurs ) soumette les rejets des substances visées ci-dessus à des valeurs limites en concentration et en flux. Les valeurs limites du tableau ci-dessus servent alors de référence.

(4) Les normes d'émission sont applicables à la somme des rejets d'aldrine, de dieldrine, d'endrine et d'isodrine.

(5) La capacité de production de 1,2-dichloroéthane purifié tient compte du recyclage vers la station purification, de la fraction de

1,2-dichloroéthane non craquée dans l'unité de Fabrication de chlorure de vinyle associée à l'unité de Fabrication de 1,2-dichloroéthane.

(6) Sont visées notamment les productions de diamino-1,2-éthane, d'éthylène polyamines, de 1,1,1-trichloroéthane, de trichloréthylène et de perchloréthylène.

(7) Pour les établissements existants utilisant la déshydrochloration du tétrachloroéthane, la capacité de production est équivalente à la capacité de trichloréthylène et de perchloréthylène, le rapport de production trichloréthylène/perchloréthylène étant d'un tiers.

Les exploitants, qui sont autorisés à rejeter des substances visées ci-dessus, adressent tous les quatre ans, au préfet, un dossier faisant le bilan des rejets :

- flux rejetés ;

- concentration dans les rejets ;

- rejets spécifiques par rapport aux quantités mises en œuvre dans l'installation.

Ce dossier fait apparaître l'évolution de ces rejets et les possibilités de les réduire.

Ce dossier est présenté au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques par l'inspection des installations classées qui peut proposer le cas échéant un arrêté préfectoral complémentaire.


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