Arrêté du 28 décembre 2006 relatif à la pratique de l'insémination dans le cadre de la monte publique dans les espèces bovine, ovine et caprine.

Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

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Article 10

Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

I.-Le technicien d'insémination, placé sous la responsabilité directe d'une entreprise de mise en place, régulièrement déclarée de façon préalable, établit un enregistrement d'insémination pour chaque dose congelée ou fraîche mise en place, remis à l'éleveur sous forme papier ou mis à disposition de celui-ci par tout moyen dématérialisé approprié.

II.-Chaque enregistrement d'insémination comporte les mentions suivantes :

a) Données relatives à l'opérateur :

-le numéro d'enregistrement zootechnique de l'opérateur ;

-le numéro d'enregistrement zootechnique du technicien d'insémination ayant pratiqué l'insémination sous la responsabilité directe de l'entreprise de mise en place ;

b) Données relatives à l'enregistrement d'insémination et à la traçabilité de la dose :

-le numéro national d'identification du reproducteur utilisé ;

-la race du reproducteur utilisé ;

-le numéro d'identification de la femelle inséminée ;

-la référence de la dose mise en place (date de collecte du sperme) ;

-la date de l'insémination ;

-le numéro d'exploitation délivré par l'établissement de l'élevage dans lequel est réalisé l'acte d'insémination.

III.-Chaque enregistrement d'insémination est transmis, notamment par voie informatique, au système national d'information génétique concerné, dans un délai de deux semaines à compter de la réalisation de l'acte de l'insémination, selon un cahier des charges défini par l'organisation nationale interprofessionnelle de l'amélioration génétique des ruminants visée à l'article L. 653-9 du code rural et de la pêche maritime.

IV.-L'éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau, et régulièrement déclaré, transmet, notamment par voie informatique, à l'établissement de l'élevage territorialement compétent, un enregistrement d'insémination pour chaque dose congelée ou fraîche mise en place par ses soins ou par son préposé dans un délai d'un mois à compter de la réalisation de l'acte d'insémination, et tient à jour un registre de monte annexé au registre d'élevage où sont consignés un double de ces enregistrements.


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