Décret n° 2012-847 du 2 juillet 2012 relatif à l'âge d'ouverture du droit à pension de vieillesse

JORF n°0153 du 3 juillet 2012

    Article 11


    Le règlement annexé au décret du 27 février 2007 susvisé est ainsi modifié :
    1° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. 3. - Une cotisation est retenue sur le traitement nominal, les allocations spéciales, la prime de bilan, son complément uniforme et la prime de productivité versés aux agents. Ces sommes représentent la rémunération cotisable des agents.
    « Le taux de la cotisation mentionnée au précédent alinéa est fixé à :
    « a) 7,85 % jusqu'au 31 décembre 2012 ;
    « b) 8,12 % pour l'année 2013 ;
    « c) 8,39 % pour l'année 2014 ;
    « d) 8,66 % pour l'année 2015 ;
    « e) 9,03 % pour l'année 2016 ;
    « f) 9,35 % pour l'année 2017 ;
    « g) 9,67 % pour l'année 2018 ;
    « h) 9,99 % pour l'année 2019 ;
    « i) 10,26 % pour l'année 2020 ;
    « j) 10,53 % pour l'année 2021 ;
    « k) 10,80 % à compter de l'année 2022. » ;
    2° Le dernier alinéa de l'article 28 est supprimé ;
    3° L'article 68 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. 68. - I. ― L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite est abaissé à soixante ans pour les agents relevant du régime de retraite régi par le présent règlement ayant débuté leur activité avant l'âge de vingt ans et qui justifient, dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans.
    « II. ― L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite est abaissé pour les agents relevant du régime de retraite régi par le présent règlement qui justifient, dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge, au moins égale aux seuils définis ci-après :
    « A. ― Pour les agents nés avant le 1er janvier 1956 :
    « 1° A cinquante-six ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
    « 2° A cinquante-huit ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
    « 3° A cinquante-neuf ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans ;
    « B. ― Pour les agents nés en 1956 :
    « 1° A cinquante-six ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
    « 2° A cinquante-huit ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
    « 3° A cinquante-neuf ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans.
    « C. ― Pour les agents nés en 1957 :
    « 1° A cinquante-six ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
    « 2° A cinquante-huit ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
    « 3° A cinquante-neuf ans et quatre mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans.
    « D. ― Pour les agents nés en 1958 :
    « 1° A cinquante-six ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
    « 2° A cinquante-huit ans et quatre mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
    « 3° A cinquante-neuf ans et huit mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans ;
    « E. ― Pour les agents nés en 1959 :
    « 1° A cinquante-six ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
    « 2° A cinquante-huit ans et huit mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
    « F. ― Pour les agents nés en 1960 :
    « 1° A cinquante-six ans et quatre mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
    « 2° A cinquante-neuf ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
    « G. ― Pour les agents nés en 1961 :
    « 1° A cinquante-six ans et huit mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
    « 2° A cinquante-neuf ans et quatre mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
    « H. ― Pour les agents nés en 1962 :
    « 1° A cinquante-sept ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
    « 2° A cinquante-neuf ans et huit mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
    « I. ― Pour les agents nés en 1963 :
    « A cinquante-sept ans et quatre mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
    « J. ― Pour les agents nés en 1964 :
    « A cinquante-sept ans et huit mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
    « K. ― Pour les agents nés à compter du 1er janvier 1965 :
    « A cinquante-huit ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans. »

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