LOI n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures (1)
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Article 59


L'article 157 du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. Lorsqu'une nouvelle destination douanière n'est pas donnée par l'entrepositaire à l'expiration du délai de séjour des marchandises en entrepôt fixé par l'administration ou par la réglementation communautaire en vigueur, et en l'absence d'autorisation de prolongation de délai par l'administration, sommation est faite à l'entrepositaire d'avoir à satisfaire à cette obligation. » ;
2° Au début du 2, les mots : « A défaut, sommation est faite à l'entrepositaire d'avoir à satisfaire à cette obligation, à peine » sont remplacés par les mots : « La sommation mentionnée au 1 est faite, à peine pour l'entrepositaire », et les mots : « l'époque indiquée au 1 du présent article » sont remplacés par les mots : « la date d'expiration du délai mentionné au 1 ».

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