Arrêté du 26 juin 2006 pris pour l'application des articles R. 163-2 et R. 165-1 du code de la sécurité sociale et relatif aux spécialités remboursables et aux produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 dudit code

Version en vigueur depuis le 04 juillet 2006

    Article 1

    Version en vigueur depuis le 04 juillet 2006

    Les médicaments visés au troisième alinéa de l'article R. 163-2 du code de la sécurité sociale et les produits et prestations visés au dernier alinéa de l'article R. 165-1 du même code ne peuvent être pris en charge que si leur prescription est rédigée sur une ordonnance spécifique dénommée " ordonnance de médicaments ou de produits et prestations d'exception ". Cette ordonnance est conforme à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie et de l'agriculture, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, en application de l'article R. 161-45.

    Dans le cas de la prescription d'un médicament, l'ordonnance de médicaments ou de produits et prestations d'exception comporte toutes les mentions prévues aux articles R. 5132-3 et R. 5132-4 du code de la santé publique. Les médicaments classés comme stupéfiants restent soumis aux règles de prescription spéciale prévues aux articles R. 5132-29 et suivants du même code.

    L'ordonnance de médicaments ou de produits et prestations d'exception, remplie par le prescripteur, atteste de la conformité de la prescription aux indications et aux conditions de prescription et d'utilisation fixées par la fiche d'information thérapeutique prévues au troisième alinéa de l'article R. 163-2 et au dernier alinéa de l'article R. 165-1 du code de la sécurité sociale.

    L'ordonnance de médicaments ou de produits et prestations d'exception atteste également de la remise au patient, par le prescripteur, du volet patient de la fiche d'information thérapeutique, si ce volet existe.

    L'ordonnance de médicaments ou de produits et prestations d'exception comporte quatre volets :

    - le premier est conservé par l'assuré ;

    - les deux suivants sont joints à la feuille de soins et transmis à l'organisme de prise en charge en vue du remboursement selon les modalités définies au 2° et au 3° de l'article R. 161-48 et dans les conventions visées à l'article L. 161-34 ;

    - le dernier volet est conservé par le pharmacien, le fournisseur ou l'établissement ayant délivré le médicament, le produit ou la prestation.


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