Décret n°99-317 du 26 avril 1999 relatif à la gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes

Version en vigueur du 27 avril 1999 au 06 mai 2001

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Article 46

Version en vigueur du 27 avril 1999 au 06 mai 2001

Pour la fixation des tarifs journaliers et du montant de la dotation globale de financement définis aux articles 5 à 8 du décret du 26 avril 1999 susvisé, les autorités de tarification ne tiennent compte que des rémunérations des personnels telles qu'elles résultent des dispositions de la convention collective ou de l'accord d'établissement ayant reçu l'agrément prévu par l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 susvisée.

Lorsque l'établissement n'applique pas de convention collective ou d'accord d'établissement agréés, les rémunérations de ces personnels ne sont prises en compte que dans la limite de celles applicables aux catégories similaires des personnels de la fonction publique hospitalière ou, à défaut, des organismes publics analogues possédant les mêmes qualifications et la même ancienneté.

Les loyers ne sont pris en compte que dans la limite de la valeur locative des immeubles pris à bail, évaluée par les services des domaines.

L'autorité administrative tient compte des prestations fournies par le siège social, lorsque celui-ci est distinct de l'établissement, sous réserve qu'elles correspondent à une prestation ou à un service pour lesquels le siège social se substitue totalement ou partiellement à l'établissement.

Lorsqu'il y a une cessation définitive d'activité, totale ou partielle, l'autorité administrative peut tenir compte du paiement des indemnités et charges annexes résultant du licenciement du personnel, sous réserve qu'il soit satisfait aux conditions mentionnées aux 1° à 3° du premier alinéa de l'article 47.


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