Version en vigueur du 22 décembre 1996 au 10 mars 1998

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Article 29

Version en vigueur du 22 décembre 1996 au 10 mars 1998

I. - L'établissement public de santé territorial de Mayotte est constitué à une date fixée par un arrêté du représentant du Gouvernement.

II. - A la date de cet arrêté, les biens mobiliers et immobiliers affectés à l'hôpital de Mamoudzou-Dzaoudzi ainsi que les droits détenus et les obligations contractées pour le fonctionnement de ce service non personnalisé par la collectivité territoriale de Mayotte sont transférés de plein droit à l'établissement public de santé territorial de Mayotte.

Le représentant du Gouvernement détermine la consistance, à la date de l'arrêté mentionné au I ci-dessus, du patrimoine de l'établissement public de santé territorial, après avis du conseil général de la collectivité territoriale.

L'arrêté mentionné au I vaut autorisation de fonctionner, au sens de l'article L. 712-8 du code de la santé publique, pour les activités et les installations gérées par l'hôpital de Mamoudzou-Dzaoudzi lors de la publication de la présente ordonnance. L'établissement public de santé territorial de Mayotte doit déposer la demande de renouvellement d'autorisation mentionnée à l'article L. 712-14 du même code dans un délai égal à celui que les textes réglementaires pris pour son application fixent pour le renouvellement de ladite autorisation.

Le conseil d'administration, le directeur et la commission médicale de l'hôpital de Mamoudzou-Dzaoudzi, en fonctions lors de la publication de la présente ordonnance, assurent respectivement les attributions prévues par les articles L. 714-4, à l'exception de son 3°, L. 714-12 et L. 714-16, à l'exception de son 5°, du code de la santé publique jusqu'aux dates de constitution du conseil d'administration et de la commission médicale de l'établissement public de santé et de nomination de son directeur.

Jusqu'à la date de nomination du directeur de l'établissement, les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes du budget de l'année 1997 ainsi que le montant de la dotation globale et des tarifs de prestations correspondants sont établis et arrêtés par le représentant du Gouvernement.


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