Article 24-1 (abrogé)
Version en vigueur du 31 mars 2001 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
Modifié par Décret n°2001-271 du 28 mars 2001 - art. 8 () JORF 31 mars 2001
Les praticiens des hôpitaux à temps partiel doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances.
Ceux d'entre eux qui sont médecins ou biologistes titulaires d'un diplôme permettant l'exercice de la profession de médecin doivent satisfaire à l'obligation de formation continue prévue à l'article L. 367-2 du code de la santé publique et en justifier auprès de la commission médicale d'établissement mentionnée à l'article L. 714-16 de ce code. Cette formation est organisée dans les conditions prévues à l'article L. 714-16 susmentionné.
En ce qui concerne les biologistes titulaires d'un diplôme permettant l'exercice de la profession de pharmacien les pharmaciens et les odontologistes, la formation continue est organisée par la commission médicale d'établissement dans les conditions prévues à l'article L. 714-16 susmentionné du code de la santé publique.