Décret n°82-970 du 16 novembre 1982 pris pour l'application de la loi n° 82-595 du 10 juillet 1982 relative aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des membres des chambres régionales des comptes.

Version en vigueur du 18 novembre 1982 au 06 mai 1987

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Article 30

Version en vigueur du 18 novembre 1982 au 06 mai 1987

Sont éligibles les membres du corps remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale du conseil supérieur.

Toutefois, ne peuvent être élus ni les magistrats en congé de longue durée au titre de l'article 36 de l'ordonnance du 4 février 1959 précitée, ni ceux qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions d'une durée supérieure à un mois, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient été relevés de leur peine dans les conditions indiquées à l'article 53 du présent décret, ni ceux qui sont frappés d'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 et L. 7 du code électoral.


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