Décret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs du développement durable

Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

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Article 6

Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 43

I. ― Les techniciens supérieurs du développement durable sont recrutés :

1° Par voie de concours externe sur épreuves ;

Ce concours est ouvert aux candidats susceptibles d'être titulaires à la date de leur nomination d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 4, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;

2° Par voie de concours interne sur épreuves ;

Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa ;

3° Le cas échéant, par voie d'un troisième concours sur épreuves ;

Ce concours est ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités professionnelles ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans des domaines correspondant aux missions dévolues aux techniciens supérieurs du développement durable.

Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre ;

4° Par voie de la promotion interne :

a) Après inscription sur une liste d'aptitude.

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat, les chefs d'équipe d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat, les fonctionnaires appartenant aux corps des experts techniques des services techniques et des dessinateurs, les adjoints techniques principaux de 2e et 1re classes relevant du ministre chargé du développement durable, les syndics des gens de mer principaux de 2e et 1re classes "spécialité navigation et sécurité", justifiant d'au moins neuf années de services publics ;

b) Par voie d'un examen professionnel, ouvert par spécialité, accessible aux fonctionnaires appartenant aux corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat, des experts techniques des services techniques, des dessinateurs, des adjoints techniques relevant du ministre chargé du développement durable, des adjoints administratifs relevant du ministre chargé du développement durable, des syndics des gens de mer, justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, de sept années de services publics.

II.-Les concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I sont ouverts par spécialités.

III.-Les dispositions des articles 5 et 8 du décret du 11 novembre 2009 susvisé sont applicables aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I.



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