Article 43 (abrogé)
Version en vigueur du 31 décembre 1987 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1798 du 20 décembre 2016 - art. 20
Création Décret 87-1099 1987-12-30 jorf 31 décembre 1987
Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.