Arrêté du 24 juin 2010 fixant les conditions du vote par correspondance, le nombre et les caractéristiques des documents de propagande électorale admis à remboursement et les conditions de remboursement des frais de propagande engagés par les candidats et les listes de candidats aux élections aux chambres de métiers et de l'artisanat de région et à leurs sections, aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat et aux chambres de métiers et de l'artisanat départementales

JORF n°0155 du 7 juillet 2010

Version en vigueur du 28 juillet 2011 au 30 juillet 2016

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Article 3 (abrogé)

Version en vigueur du 28 juillet 2011 au 30 juillet 2016

Abrogé par Arrêté du 22 juillet 2016 - art. 12
Modifié par Arrêté du 13 juillet 2011 - art. 3
Modifié par Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)

Le matériel de vote et les documents de propagande sont composés des éléments suivants :

a) Une enveloppe électorale, de couleur bulle et présentant les caractéristiques suivantes :

95 millimètres × 120 millimètres, d'un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré ;

b) Une enveloppe d'acheminement des votes préaffranchie portant :

Au recto, en caractères de couleur noire, les indications suivantes :

Elections aux chambres de métiers et de l'artisanat de région et à leurs sections, aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat et aux chambres de métiers et de l'artisanat départementales.

Pli exclusivement réservé au vote par correspondance.

A retourner au plus tard : (date du dernier jour de scrutin).

République française.

Urgent élections.

L'adresse de la préfecture, siège de la commission d'organisation des élections.

Valable jusqu'au : (date du jour de dépouillement.).

Le cas échéant, une zone comportant un code-barres.

Pour l'Alsace et la Moselle, la mention "Elections aux chambres de métiers et de l'artisanat de région et à leurs sections, aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat et aux chambres de métiers et de l'artisanat départementales" doit être remplacée par la mention Elections à la chambre de métiers pour l'élection à la chambre de métiers ou la mention Elections à la commission des compagnons pour l'élection à la commission des compagnons.

Au verso, en caractères de couleur noire, les mentions suivantes : nom de famille : ; nom d'épouse : ; prénoms : ; signature : et l'emplacement correspondant permettant à l'électeur de les compléter. Les nom de famille, nom d'épouse et prénoms peuvent être préremplis.

c) Les bulletins de vote, constituant les listes de candidats, précisent :

― l'objet et la date de clôture du scrutin ;

― le titre de la liste ;

― l'organisation sous l'étiquette de laquelle la liste se présente, le cas échéant ;

― le nom de famille et/ou le nom d'épouse, le prénom usuel et le sexe de chacun des candidats dont l'ordre de présentation est numéroté ;

― la catégorie d'activité des candidats ;

― la profession des candidats ;

― la commune d'activité des candidats ;

― éventuellement les titres et décorations des candidats.

Pour l'Alsace et la Moselle, concernant l'élection à la chambre de métiers, à la place de la catégorie d'activité, doit figurer la branche professionnelle à laquelle appartient le candidat, de même que son arrondissement. Pour l'élection à la commission des compagnons, les mêmes mentions doivent figurer sur les bulletins de vote à l'exclusion de la branche professionnelle et de l'arrondissement du candidat.

Les bulletins de vote ne dépassent par le format 148 millimètres × 210 millimètres et sont réalisés sur papier blanc, d'un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré. L'impression recto-verso des bulletins de vote est autorisée.

L'impression du bulletin de vote doit être effectuée dans une couleur unique, y compris pour les logos. Les nuances et dégradés de couleur sont autorisés.

Ne donnent lieu à remboursement que les bulletins de vote respectant, outre les spécifications du présent arrêté, les conditions suivantes :

― les bulletins de vote doivent être réalisés à partir de papier de qualité écologique répondant aux critères définis à l'article R. 39 du code électoral ;

― le nombre des bulletins de vote admis à remboursement ne doit pas être supérieur de plus de 20 % au nombre des électeurs inscrits ;

― les listes de candidats ne peuvent prétendre à remboursement que pour la reproduction d'un seul modèle de bulletin de vote.

d) Les circulaires ne doivent comporter qu'un feuillet et ne dépassent pas le format 210 millimètres × 297 millimètres. Elles sont réalisées sur papier blanc, d'un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré. L'impression recto-verso est autorisée.

Ne donnent lieu à remboursement que les circulaires respectant, outre les spécifications du présent arrêté, les conditions suivantes :

― les circulaires doivent être réalisées à partir de papier de qualité écologique répondant aux critères définis à l'article R. 39 du code électoral ;

― le nombre de circulaires admises à remboursement ne doit pas être supérieur de plus de 10 % au nombre des électeurs inscrits ;

― les listes de candidats ne peuvent prétendre à remboursement que pour la reproduction d'un seul modèle de circulaire.

e) Le format maximal des affiches électorales est de 594 millimètres × 841 millimètres. Elles sont réalisées sur papier couleur de 64 grammes au mètre carré.

Ne donnent lieu à remboursement que les affiches électorales respectant, outre les spécifications du présent arrêté, les conditions suivantes :

― les affiches électorales doivent être réalisées à partir de papier de qualité écologique répondant aux critères définis à l'article R. 39 du code électoral ;

― le nombre d'affiches admises à remboursement ne doit pas excéder de plus de 10 % un nombre d'exemplaires correspondant à une affiche pour chaque tranche complète de deux cents électeurs inscrits ;

― les listes de candidats ne peuvent prétendre à remboursement que pour la reproduction d'un seul modèle d'affiche électorale.



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