Article 2
Version en vigueur du 11 avril 1985 au 29 novembre 1997
L'autorisation donnée à l'article précédent vaut seulement pour les traitements :
a) Que les organismes énumérés audit article effectuent dans l'exercice de leurs missions de sécurité sociale, telles qu'elles sont définies par les lois et règlements ;
b) Et qui sont mis en oeuvre, sauf application de l'article 48 de la loi susvisée du 6 janvier 1978, dans le respect des articles 15 à 17 et 19 et 20 de cette loi.