Arrêté du 29 juillet 1998 relatif au recueil, au traitement des données d'activité médicale visées à l'article L. 710-6 du code de la santé publique, par les établissements de santé publics et privés financés par dotation globale visés par l'article L. 710-16-1 du même code, et à la transmission, visée à l'article L. 710-7 du code de la santé publique, aux agences régionales de l'hospitalisation et à l'Etat, d'informations issues de ce traitement

Version en vigueur du 26 août 1998 au 06 juillet 2003

    Article 1 (abrogé)

    Version en vigueur du 26 août 1998 au 06 juillet 2003

    Abrogé par Arrêté 2003-06-25 art. 8 JORF 6 juillet 2003

    I. - Afin de procéder notamment à l'analyse médico-économique de l'activité de soins réalisée en leur sein, les établissements de santé financés par dotation globale mentionnés à l'article L. 710-16-1 du code de la santé publique mettent en oeuvre des traitements automatisés des données médicales nominatives suivantes :

    résumés hebdomadaires standardisés (RHS), assortis de volets identifiant les patients et leurs mouvements dans les unités médicales, pour tous les patients pris en charge dans des unités médicales de soins de suite ou de réadaptation (SSR) en hospitalisation complète, de semaine, de jour et de nuit, ainsi qu'en traitements et cures ambulatoires. La définition des unités médicales appartient en propre à chaque établissement de santé.

    II. - La mise en oeuvre de ces traitements automatisés doit être précédée d'une demande d'avis des établissements de santé concernés à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).

    III. - Ces établissements de santé prennent toutes dispositions utiles afin de permettre aux patients d'exercer auprès du médecin responsable de l'information médicale, par l'intermédiaire du praticien ayant constitué le dossier, leurs droits d'accès et de rectification tels que prévus aux articles 34 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

    IV. - Après avoir été rendues anonymes, certaines des informations des résumés hebdomadaires standardisés sont communiquées, selon des modalités décrites à l'article 6 ci-dessous, aux DRASS pour le compte des agences régionales de l'hospitalisation (ARH). Ces informations sont communiquées sous forme de résumés hebdomadaires anonymes (RHA) et de suites semestrielles de résumés hebdomadaires anonymes (SSRHA), tels que décrits à l'article 5.

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