Arrêté du 21 juillet 1998 relatif au traitement national automatisé d'informations médicales et économiques des établissements de santé financés par dotation globale utilisées pour élaborer l'échelle nationale de coûts relatifs par groupe homogène de malades s'agissant des soins dispensés en médecine-chirurgie-obstétrique au sens de l'article L. 711-2 (1°, a) du code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 06 août 1998

    Article 4

    Version en vigueur depuis le 06 août 1998

    Le droit d'accès et de rectification des personnes soignées, prévu en application des articles 34 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exerce auprès de l'établissement de santé qui a transmis le fichier et qui, seul, possède les informations nominatives ayant permis de renseigner la base nationale. Dans le cas où la rectification d'un ou de plusieurs enregistrements s'avérerait nécessaire, il appartient à l'établissement d'en informer le gestionnaire de la base nationale et de lui adresser le fichier rectifié qui viendra se substituer au fichier initialement transmis.

    Les médecins et la direction de l'établissement peuvent exercer auprès de la direction des hôpitaux du ministère de l'emploi et de la solidarité un droit d'accès et de rectification. Les gestionnaires de la base nationale procèdent aux rectifications nécessaires par substitution de fichiers.


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