Article 13 quater (abrogé)
Version en vigueur du 07 août 2009 au 01 mars 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Création LOI n°2009-972
du 3 août 2009 - art. 1
Les articles 13 bis et 13 ter ne s'appliquent pas aux corps qui comportent des attributions d'ordre juridictionnel.