Article 23 (abrogé)
Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 01 janvier 2016
Abrogé par DÉCRET n°2015-799 du 1er juillet 2015 - art. 5
Modifié par Décret n°2011-758
du 28 juin 2011 - art. 5
Les organismes habilités satisfont aux exigences suivantes :
1° L'organisme habilité satisfait aux exigences énoncées dans l'arrêté TMD et dans le présent décret ;
2° L'organisme habilité est une personne morale de droit privé ;
3° L'organisme habilité participe aux activités de normalisation pertinentes et aux activités du groupe de coordination des organismes notifiés établi par la Commission, ou veille à ce que son personnel d'évaluation en soit informé et applique comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs issus des travaux de ce groupe. La participation aux travaux du groupe sectoriel d'organismes notifiés peut se faire par l'intermédiaire de mandataires ;
4° L'organisme habilité participe activement aux instances de coordination technique dans les domaines couverts par l'habilitation.