Loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Polynésie française (1).

Version en vigueur du 19 mars 2003 au 01 mars 2008

    Article 5 (abrogé)

    Version en vigueur du 19 mars 2003 au 01 mars 2008

    Abrogé par Ordonnance 2007-1434 2007-10-05 art. 11 2° JORF 6 octobre 2007 en vigueur le 1er mars 2008
    Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 123 () JORF 19 mars 2003
    Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 140 () JORF 19 mars 2003
    Modifié par Loi 83-2760 1983-01-19 art. 4 JORF 20 janvier 1983

    Au livre Ier, titre V "Intérêts propres à certaines catégories d'habitants" sont applicables :

    I - CHAPITRE I : Section de commune.

    - les articles L. 151-1 à L. 151-14.

    II - CHAPITRE III : Communes associées.

    L'article L. 153-1, à l'exception du 4° ;

    L'article L. 153-2, sous réserve que son deuxième alinéa soit ainsi rédigé :

    "Après ce renouvellement ou en cas de vacance, le maire délégué est élu par et parmi les conseillers de la commune associée dans les conditions de l'article L. 122-4", et qu'il soit complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :

    "Lorsqu'une commune comprend une ou plusieurs communes associées et que son maire ne réside pas au chef-lieu de la commune, le conseil municipal concerné peut décider qu'il est institué à ce chef-lieu un maire délégué. Celui-ci est élu par et parmi les conseillers de la commune-chef-lieu, selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.

    Les articles L. 153-3 à L. 153-8.

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