Arrêté du 8 juin 1994 fixant les mesures de lutte contre la maladie de Newcastle

Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

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Article 3

Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Lorsque dans une exploitation se trouvent des volailles suspectes d'être infectées de maladie de Newcastle, le préfet prend, sur proposition du directeur des services vétérinaires et conformément à l'article L. 223-6 du code rural et de la pêche maritime, un arrêté de mise sous surveillance de cette exploitation qui entraîne notamment l'application des mesures suivantes :

1° Toutes les volailles sont isolées, séquestrées, visitées et recensées ;

2° Les prélèvements nécessaires au diagnostic sont effectués conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture ;

3° Tout mouvement de volailles en provenance ou à destination de l'exploitation est interdit ;

4° L'entrée et la sortie de cette exploitation sont interdites à tout animal morf ou vif, objet, produit ou denrée, aux personnes et véhicules, sauf autorisation délivrée par le directeur des services vétérinaires, qui prescrit les mesures à prendre pour éviter la propagation de la maladie ;

5° La sortie des oeufs de l'exploitation est interdite, à l'exclusion des oeufs qui sont transportés sous autorisation délivrée par le directeur des services vétérinaires, selon les instructions du ministre chargé de l'agriculture, pour être envoyés directement dans un établissement agréé pour la fabrication et/ou le traitement des ovoproduits conformément à l'article 6 de l'arrêté du 15 avril 1992 susvisé ;

6° Des moyens appropriés de désinfection doivent être utilisés aux entrées et sorties de l'exploitation et des bâtiments hébergeant des volailles ;

7° Plus généralement, toute mesure appropriée permettant d'éviter la dissémination de la maladie telle que la restriction des mouvements ou rassemblements d'animaux ;

8° Une enquête épidémiologique est réalisée conformément à l'article 11 ;

9° Après autorisation du ministre de l'agriculture et de la pêche, les mesures prévues à l'article 8 pourront être appliquées avant la confirmation de la suspicion si les conditions sanitaires et épidémiologiques l'exigent, c'est-à-dire dans l'un des cas suivants :

a) Les résultats d'analyses sérologiques mettent en évidence la présence d'anticorps dirigés contre le virus de la maladie de Newcastle (en l'absence de vaccination préalable des oiseaux contre la maladie de Newcastle) et les conditions énoncées aux points c, d ou e sont remplies ;

b) Les résultats préliminaires d'analyses de laboratoire sont défavorables :

i) Isolement du virus de la maladie de Newcastle et mortalité sur les poussins dès les premiers jours de la détermination de l'indice de pathogénicité ; ou

ii) Mise en évidence par des méthodes validées d'un motif de clivage de la protéine F ne présentant pas les caractéristiques correspondant à une souche non pathogène ;

c) La maladie prend un aspect épizootique ;

d) Les signes cliniques dans l'élevage suspect ou les exploitations liées géographiquement ou épidémiologiquement évoluent de façon alarmante ;

e) L'enquête épidémiologique définie au point 8 met en évidence un lien avec une source connue de virus de la maladie de Newcastle telle que défini à l'article 2, point 11.


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