Ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française

Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 01 mai 2021

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Article 19 (abrogé)

Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 01 mai 2021

Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 17
Modifié par Ordonnance n°2004-1253 du 24 novembre 2004 - art. 49 () JORF 25 novembre 2004

Il est institué une commission du titre de séjour, composée :

a) Du président du tribunal administratif ou d'un conseiller délégué, président ;

b) D'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal de première instance ;

c) D'une personnalité qualifiée désignée par le haut-commissaire de la République pour sa compétence en matière sociale ;

d) D'une personnalité qualifiée désignée par le haut-commissaire de la République pour sa compétence en matière de sécurité publique ou de son suppléant ;

e) D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires de la Polynésie française ou, à défaut d'association, d'un maire membre du comité des finances locales désigné par celui-ci en son sein ;

f) Du président de la Polynésie française ou de son représentant.

A sa demande, le maire de la commune dans laquelle réside l'étranger concerné, ou son représentant, est entendu.

Un représentant du haut-commissaire de la République en Polynésie française assure les fonctions de rapporteur de cette commission.

La commission est saisie par le haut-commissaire de la République lorsque celui envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 17 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 22 ainsi que dans le cas prévu au IV bis de l'article 44.

L'étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec un interprète.

L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions définies à l'article 55 de la présente ordonnance, cette faculté étant mentionnée dans la convocation. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission.

S'il ne dispose pas d'une carte de séjour temporaire ou si celle-ci est périmée, l'étranger reçoit, dès la saisine de la commission, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le haut-commissaire de la République ait statué.


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