Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du Code du travail (titre II : Hygiène et sécurité des travailleurs) en ce qui concerne les mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles

Version en vigueur du 01 avril 1965 au 01 janvier 1997

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Article 203 (abrogé)

Version en vigueur du 01 avril 1965 au 01 janvier 1997

Abrogé par Décret n°95-608 du 6 mai 1995 - art. 22 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1997

Les locaux affectés au couchage ne doivent pas être traversés par des conduits de fumée autres qu'en maçonnerie étanche.

Ces locaux ne doivent pas avoir de communication directe avec les cabinets d'aisances et doivent être maintenus à l'abri de toutes émanations nocives.

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