Article 10 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-593 du 5 juillet 2013 - art. 34
Modifié par Décret 2000-734 2000-07-31 art. 5 jorf 3 août 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Les candidats aux concours internes doivent, en outre, joindre à leur dossier d'inscription un état détaillé des services publics effectués en qualité de titulaire ou de contractuel indiquant notamment leur durée, le statut et le grade de l'agent. Cet état est certifié par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Les fonctionnaires titulaires sont dispensés de la production des pièces justificatives figurant normalement dans leur dossier administratif.