Article 5 (abrogé)
Version en vigueur du 21 novembre 1997 au 16 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1231
du 13 octobre 2009 - art. 2 (Ab)
Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Muscat du Cap Corse", les vins doivent être issus de vignes dont la densité de plantation est au moins égale à 4 000 pieds à l'hectare avec un écartement entre les rangs inférieur ou égal à 2,50 mètres et taillées en coursons à deux yeux francs maximum.