Décret n° 2010-1741 du 30 décembre 2010 portant application aux fonctionnaires, aux militaires et aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat des articles 44 et 52 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites

JORF n°0303 du 31 décembre 2010

    Article 1


    L'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa du I, la dernière phrase est remplacée par les mots : « La réduction d'activité prévue au même article doit avoir eu une durée continue au moins égale à celle mentionnée au II bis du présent article. » ;
    2° Au deuxième alinéa du I, après les mots : « Cette interruption », sont insérés les mots : « ou réduction » ;
    3° Au même alinéa, les mots : « de la seizième semaine » sont remplacés par les mots : « du trente-sixième mois » ;
    4° Au troisième alinéa du I, après les mots : « l'interruption », sont ajoutés les mots : « ou la réduction » ;
    5° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
    « II bis. ― La réduction d'activité mentionnée au I est constituée d'une période de service à temps partiel d'une durée continue d'au moins quatre mois pour une quotité de temps de travail de 50 % de la durée du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer, d'au moins cinq mois pour une quotité de 60 % et d'au moins sept mois pour une quotité de 70 %.
    « Sont prises en compte pour le calcul de la durée mentionnée au premier alinéa les périodes correspondant à un service à temps partiel pris en application des dispositions du premier alinéa de l'article 37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, du premier alinéa de l'article 60 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, du premier alinéa de l'article 46-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et du premier alinéa du I de l'article 1 bis du décret n° 84-105 du 13 février 1984 relatif au régime de travail à temps partiel des personnels ouvriers de l'Etat rémunérés sur une base mensuelle. »

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