Décret n° 2013-1217 du 23 décembre 2013 relatif au fonds pour la modernisation et l'investissement en santé

JORF n°0300 du 27 décembre 2013

Version en vigueur depuis le 20 juin 2021

    Article 8

    Version en vigueur depuis le 20 juin 2021

    Modifié par Décret n°2021-779 du 17 juin 2021 - art. 1


    I. ― Les dépenses mentionnées à l'article 7 font l'objet de subventions ou d'avances attribuées par le directeur de l'agence régionale de santé dans la limite des crédits alloués par la décision du ministre chargé de la santé. Un avenant au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1 du code de la santé publique ou, en son absence, un engagement contractuel conclu entre l'agence régionale de santé et les structures visées au premier alinéa de l'article 7 précise :

    1° Les informations relatives au bénéficiaire, notamment son statut et, le cas échéant, son numéro SIRET ;

    2° La nature, l'objet, le coût prévisionnel et le calendrier de la réalisation de l'opération subventionnée ;

    3° Le montant maximum, le taux et les modalités de versement de la subvention ;

    4° S'il s'agit d'une avance, l'échéancier et les modalités de son remboursement au fonds ;

    5° Les informations et les pièces justificatives que les structures visées au premier alinéa de l'article 7 communiquent à l'agence régionale de santé pour attester de la réalisation et du coût de l'opération.

    II. ― La Caisse des dépôts et consignations verse aux structures visées au premier alinéa de l'article 7, à leur demande, la somme correspondant au montant de la subvention ou de l'avance du fonds, dans les conditions prévues par l'avenant ou l'engagement contractuel. Ce dernier précise la liste des pièces à fournir à la Caisse des dépôts et consignations. Sauf dérogation expresse du ministre chargé de la santé, le versement de la subvention se fait au fur et à mesure de la présentation par les structures visées au premier alinéa de l'article 7 des pièces suivantes justifiant des dépenses engagées :

    1° Pour les opérations d'investissement immobilier, les factures attestant de la réalisation des travaux, accompagnées d'un état récapitulatif des dépenses visé par le comptable public pour les bénéficiaires relevant de la comptabilité publique ou par le commissaire aux comptes ou expert-comptable pour les bénéficiaires ne relevant pas de la comptabilité publique de l'acquisition d'un terrain ou d'un bâtiment ou une quittance de loyer lorsque les structures visées au premier alinéa de l'article 7 ne sont pas propriétaires des biens ;

    2° Pour les opérations concourant à la modernisation des systèmes d'information ou à la réorganisation de l'offre de soins et les opérations relatives à l'évaluation des pratiques professionnelles, les factures attestant de la réalisation de l'opération accompagnées d'un état récapitulatif des dépenses visé par le comptable public pour les bénéficiaires relevant de la comptabilité publique ou par le commissaire aux comptes ou expert-comptable pour les bénéficiaires ne relevant pas de la comptabilité publique ;

    3° Pour les opérations mobilières ou l'acquisition d'équipements matériels lourds, les pièces justificatives attestant de l'acquisition du matériel.

    III. ― L'avenant ou l'engagement contractuel précise si le coût des études préalables est intégré au montant total de l'opération. Ce coût peut dans ce cas faire l'objet d'un remboursement par la Caisse des dépôts et consignations sur présentation d'une facture attestant de la réalisation de l'étude. Le versement de ces crédits ne suspend pas le délai de quatre ans mentionné au IV de l'article 40 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée. Lorsque le directeur de l'agence régionale de santé constate que l'opération ayant fait l'objet d'une étude subventionnée n'a pas été réalisée, il demande aux structures visées au premier alinéa de l'article 7 la restitution de l'intégralité des sommes versées, dans les conditions mentionnées au IV.

    IV. ― Lorsque le directeur de l'agence régionale de santé constate que l'opération objet de la subvention n'est pas achevée ou a subi un retard d'au moins un an par rapport aux échéances prévues dans le calendrier de réalisation de l'opération, il invite l'organisme bénéficiaire de la subvention, par lettre recommandée avec avis de réception, à lui indiquer, dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois soit les mesures qu'il s'engage à prendre pour achever l'opération, soit son intention de l'abandonner. A l'issue de ce délai et compte tenu des informations transmises par l'organisme bénéficiaire de la subvention, le directeur de l'agence régionale de santé décide la restitution totale ou partielle des sommes versées ou fixe un nouveau délai pour l'achèvement de l'opération. Dans le premier cas, il informe l'organisme bénéficiaire de la subvention, par lettre recommandée avec avis de réception, des sommes qu'il est tenu de restituer à la Caisse des dépôts et consignations et en informe simultanément cette dernière. Dans le second cas, le calendrier de réalisation de l'opération fixé dans l'avenant au contrat pluriannuel d'objectifs ou de moyens ou l'engagement contractuel est modifié pour tenir compte du nouveau délai puis envoyé à la Caisse des dépôts et consignations pour information.

    V. ― Lorsque le directeur de l'agence régionale de santé constate que le coût final de l'opération est notablement inférieur à son coût prévisionnel, il demande la restitution partielle de la subvention versée, par référence au taux de subvention fixé dans l'avenant ou l'engagement contractuel. Il informe l'organisme bénéficiaire de la subvention, par lettre recommandée avec avis de réception, des sommes qu'il est tenu de restituer à la Caisse des dépôts et consignations et en informe simultanément cette dernière. A la demande du directeur de l'agence régionale de santé, la Caisse des dépôts et consignations procède au recouvrement de ces sommes, y compris, le cas échéant, par voie contentieuse.

    VI. ― Lorsqu'une avance a été accordée à une structure visée au premier alinéa de l'article 7 et que cette avance n'a pas été remboursée dans les conditions prévues par l'avenant ou l'engagement contractuel, le directeur de l'agence régionale de santé met en demeure la structure bénéficiaire de l'avance de restituer cette avance au fonds et en informe simultanément la Caisse des dépôts et consignations. Si, dans un délai de deux mois suivant la mise en demeure, la structure bénéficiaire de l'avance n'a pas remboursé l'avance, la Caisse des dépôts et consignations procède à son recouvrement, y compris, le cas échéant, par voie contentieuse.

    VII. ― Les sommes dues au titre des actions du fonds sont prescrites à son profit dès lors qu'elles n'ont pas fait l'objet soit d'un agrément ou d'une décision attributive de subvention, dans un délai de deux ans à compter de la notification ou de la publication de l'acte de délégation des crédits du fonds, soit d'une demande de paiement justifiée dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.

    VIII. ― Les délais prévus au VII s'appliquent aux crédits inscrits au bilan lors de la création du fonds de modernisation et d'innovation en santé.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-779 du 17 juin 2021, les dispositions du VII de l'article 8 du décret n° 2013-1217 ne s'appliquent pas aux crédits ayant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, déjà fait l'objet d'une décision attributive ou d'un acte de délégation des crédits du fonds.

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