Article 2 ter-1 (abrogé)
Version en vigueur du 11 août 2004 au 01 janvier 2006
Abrogé par Loi n°2005-822 du 20 juillet 2005 - art. 3 () JORF 22 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Loi n°2004-805 du 9 août 2004 - art. 1 (V) JORF 11 août 2004 rectificatif JORF 12 août 2004
L'électeur qui, lors de l'établissement ou de la révision des listes électorales, a été l'objet d'une radiation d'office par la commission administrative ou dont l'inscription a été contestée devant ladite commission en est averti par l'autorité consulaire ou, éventuellement, l'autorité préfectorale compétente et peut présenter ses observations.