Décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

Version en vigueur du 16 novembre 2009 au 01 septembre 2020

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Article 3

Version en vigueur du 16 novembre 2009 au 01 septembre 2020

Modifié par Décret n°2009-1387 du 11 novembre 2009 - art. 9

I.-Les fonctionnaires mentionnés à l'article 2 sont tenus de supporter une retenue sur les sommes qui sont payées à titre de traitement indiciaire brut, à l'exclusion des indemnités de toute nature. Le taux de cette retenue est fixé par décret.

II.-Les fonctionnaires bénéficiaires de la nouvelle bonification indiciaire prévue à l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée sont assujettis sur cette bonification à une retenue dont le taux est fixé par décret.

III.-En application du 2° du II de l'article 15 du décret du 26 décembre 2003 susvisé, les sapeurs-pompiers professionnels sont assujettis sur la somme de leur traitement indiciaire et de l'indemnité de feu à une retenue supplémentaire dont le taux est fixé par décret.

IV.-En application de l'article 17 de la loi du 28 novembre 1990 susvisée, les sapeurs-pompiers professionnels bénéficiaires de l'indemnité de feu sont assujettis sur la somme de leur traitement indiciaire et de l'indemnité de feu à une retenue supplémentaire dont le taux est fixé par décret.

Les indices résultant de la prise en compte de cette indemnité sont récapitulés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.

V.-En application du I de l'article 37 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée, les fonctionnaires classés dans le corps des aides-soignants de la fonction publique hospitalière et bénéficiant de la prime spéciale de sujétion sont assujettis sur cette prime à une retenue supplémentaire dont le taux est fixé par décret.

VI.-Les fonctionnaires souhaitant bénéficier du décompte de périodes de travail effectuées à temps partiel ou à temps non complet comme des périodes de travail à temps plein versent une retenue particulière dans les conditions définies à l'article 14 du décret du 26 décembre 2003 susvisé.

VII.-Lorsqu'un fonctionnaire qui a été placé en position de détachement au cours de sa carrière n'a pas acquitté, à la date de sa radiation des cadres, les retenues pour pension dont il était redevable dans cette position, la pension est néanmoins concédée, mais la caisse nationale procède, avant la mise en paiement de cette pension, au précompte intégral, sur les premiers arrérages, des retenues non versées.


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