- PREMIÈRE PARTIE : PRINCIPES FONDAMENTAUX. (Articles 3 à 62)
- DEUXIÈME PARTIE : ETAT (Articles 63 à 150)
- TITRE Ier : ORDONNATEURS ET COMPTABLES (Articles 63 à 73)
- TITRE II : OPÉRATIONS (Articles 74 à 131)
- TITRE III : COMPTABILITÉ. (Articles 132 à 144)
- TITRE IV : CONTRÔLE (Articles 145 à 150)
- TROISIÈME PARTIE : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX. (Articles 151 à 225)
- A - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX A CARACTÈRE ADMINISTRATIF (Articles 154 à 189)
- B. - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DOTÉS D'UN AGENT COMPTABLE. (Articles 190 à 225)
- DISPOSITIONS FINALES. (Articles 226 à 228)
Article 198 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-1246
du 7 novembre 2012 - art. 238
Modifié par Décret 2006-1792 2006-12-23 art. 5 6° JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Sous réserve de l'application des dispositions du code général de la propriété des personnes publiques et du code du domaine de l'Etat, les recettes de l'établissement sont liquidées par l'ordonnateur sur les bases fixées par la loi, les règlements, les décisions de justice et les conventions.
Les conventions sont passées par l'ordonnateur après, le cas échéant, l'autorisation du conseil d'administration s'il s'agit de prêts et avances, prises, cessions ou extensions de participations financières et d'aliénations de biens mobiliers et immobiliers, baux et locations d'immeubles pour une durée excédant neuf années, acceptation de dons et legs.