Arrêté du 28 mars 2011 modifiant l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles

JORF n°0080 du 5 avril 2011

    Article 1


    L'arrêté du 17 octobre 1995 susvisé est ainsi modifié :
    1° A l'article 2, les mots : « l'article L. 124-4 du code du travail » sont remplacés par les mots : « l'article L. 1251-16 du code du travail ».
    2° L'article 6 est ainsi rédigé :
    « Les catégories de travailleurs visées au dernier alinéa de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale sont les suivantes :
    1° Voyageur de commerce, représentant, placier non exclusif (au service de plusieurs employeurs) ;
    2° Salarié d'un employeur ne comportant pas d'établissement en France, visé à l'article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale ;
    3° Vendeur-colporteur de presse, porteur de presse visés à l'article L. 311-3 (18°) du code de la sécurité sociale ;
    4° Vendeur à domicile visé à l'article L. 311-3 (20°) du code de la sécurité sociale ;
    5° Accueil à domicile, à titre onéreux, d'enfants pour le compte de particuliers et de personnes âgées ou d'adultes handicapés sur leur propre demande ou pour le compte de particuliers ;
    6° Cadets de golf ;
    7° Toute personne occupée exclusivement au service de particuliers : employés de maison (femme de ménage, lingère, couturière, blanchisseuse à la journée, chauffeur de maître, etc.) ;
    8° Toute personne effectuant des travaux de courte durée pour le compte de particuliers : travaux de bureaux ou assimilables ;
    9° Toute personne effectuant des travaux de courte durée pour le compte de particuliers : travaux industriels ou relevant de professions du bâtiment ;
    10° Salarié bénéficiant du titre de travail simplifié dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon en application de l'article L. 1522-3 du code du travail. »
    3° L'article 7 devient l'article 8 et l'article 7 est ainsi rédigé :
    « L'entreprise qui relève d'une tarification individuelle ou mixte et qui souhaite bénéficier, en application de l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010, d'un taux unique pour l'ensemble de ses établissements appartenant à la même catégorie de risque doit adresser sa demande à la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 du code de la sécurité sociale dans la circonscription de laquelle se trouve son siège social ou, à défaut, son principal établissement sis en France, hors des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avant le quatrième trimestre de l'année civile en cours pour une application au 1er janvier de l'année civile suivante. »

    Retourner en haut de la page