Article 4 (abrogé)
Version en vigueur du 16 juillet 1980 au 01 juin 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-504
du 9 mai 2011 - art. 4
Les modalités selon lesquelles la continuité de l'approvisionnement d'un réseau de distribution de chaleur est assurée sont prévues par le contrat passé entre le producteur d'énergie thermique et l'exploitant du réseau.