Article 5 (abrogé)
Version en vigueur du 27 décembre 2010 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1672 du 30 décembre 2014 - art. 10
Modifié par Décret n°2010-1618
du 23 décembre 2010 - art. 4
Une aide de 2 000 euros est également attribuée par le fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres aux personnes physiques à raison des dépenses afférentes à des travaux de transformation, effectués par des professionnels, destinées à permettre le fonctionnement au moyen du gaz de pétrole liquéfié d'un véhicule encore en circulation qui satisfait à l'ensemble des conditions suivantes :
1° Il appartient à la catégorie des voitures particulières au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
2° Le délai entre la date de première mise en circulation figurant sur le certificat d'immatriculation et la date de la facturation desdites dépenses est inférieur à trois ans ;
3° Le moteur de traction de ce véhicule utilise exclusivement l'essence ;
4° Il dispose à la date de facturation des dépenses de transformation d'un certificat d'immatriculation et d'une assurance en cours de validité ;
5° Il ne s'agit pas d'un véhicule déclaré économiquement irréparable au sens des articles L. 327-1 et L. 327-2 du code de la route ;
6° Le taux d'émission de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru du véhicule avant transformation n'excède pas les limites suivantes :
ANNÉE | |||
2008 | 2009 | 2010 | |
Taux d'émission de dioxyde de carbone | 160 | 160 | 155 |
Le professionnel s'entend de l'installateur GPL défini à l'article 1er de l'arrêté du 4 août 1999, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 10 novembre 2004, relatif à la réglementation des installations de gaz de pétrole liquéfiés des véhicules à moteur.