Décret n°2004-821 du 18 août 2004 portant application à certains régimes spéciaux de sécurité sociale du titre III de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi.

Version en vigueur du 20 août 2004 au 31 décembre 2012

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Article 14 (abrogé)

Version en vigueur du 20 août 2004 au 31 décembre 2012

Abrogé par Décret n°2012-1524 du 28 décembre 2012 - art. 2

Sont considérés comme rémunérations :

1° Pour le calcul de la réduction applicable aux contributions à la charge de l'employeur et dues à l'Etablissement national des invalides de la marine, le salaire forfaitaire servant d'assiette aux contributions de l'employeur au régime spécial de sécurité sociale des marins défini à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de la pêche et de la plaisance ;

2° Pour le calcul de la réduction applicable aux cotisations dues à la Caisse maritime d'allocations familiales, les gains et rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale s'agissant des marins du commerce et de la plaisance, et le salaire forfaitaire servant d'assiette aux contributions de l'employeur au régime spécial de sécurité sociale des marins défini à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de la pêche et de la plaisance s'agissant des marins pêcheurs.


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