Décret n°2005-613 du 27 mai 2005 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2004-489 du 3 juin 2004 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.

Version en vigueur du 29 mai 2005 au 23 mars 2007

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Article 2 (abrogé)

Version en vigueur du 29 mai 2005 au 23 mars 2007

Abrogé par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 8 sous réserves JORF 5 août 2005

Lorsque la personne publique responsable de l'élaboration d'un plan ou document appartenant à l'une des catégories figurant sur la liste mentionnée à l'article 1er estime, en application du III de l'article L. 122-4 et du troisième alinéa de l'article L. 122-7 du code de l'environnement, qu'il n'y a pas lieu de procéder à son évaluation environnementale, elle saisit l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article 3 du présent décret.

Lorsque le plan ou document est soumis à une procédure de consultation du public, l'avis émis dans les conditions de l'article L. 122-7 du code de l'environnement est joint au dossier de consultation.



NOTA : L'article 8, 1er alinéa du décret n° 2005-935 énonce :

"Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à wallis-et-Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après : ...". Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.

Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.
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