Article 14
Version en vigueur du 24 novembre 1985 au 07 mai 1988
Les jurys comportent au moins trois membres.
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984, le représentant du centre départemental de gestion est nommé sur proposition du président de ce centre.
Le ou les représentants, adjoints au jury, de la catégorie correspondant au corps pour le recrutement duquel le concours est organisé, est ou sont désignés par tirage au sort parmi les représentations du personnel à la commission administrative paritaire compétente.